
Pour mémoire :
Le principe reste inchangé : une personne physique ou morale peut volontairement déclarer des montants, sommes ou capitaux fiscalement prescrits auprès de l’Administration flamande des impôts, qui auraient dû être soumis à la taxe successorale flamande ou à la taxe d'enregistrement flamande. Le montant dû varie selon la taxe (succession ou enregistrement), selon que les montants sont prescrits fiscalement ou non, et pour la taxe successorale également en fonction de la relation avec le défunt. En échange, le déclarant reçoit un certificat le protégeant contre toute réclamation ultérieure de VLABEL concernant la taxe successorale et d'enregistrement flamande régularisée, ainsi que contre ce qu'on appelle les poursuites pénales pour fraude fiscale ou blanchiment.
Tandis que le gouvernement fédéral a opté pour un régime permanent (EBAquinquies), le gouvernement flamand insiste sur le caractère temporaire de sa phase de régularisation jusqu’au 31 décembre 2029. Selon la Flandre, une situation permanente présente en effet le risque que le contribuable choisisse entre une imposition régulière avec majorations proportionnelles d’une part, et une possibilité de régularisation permanente – peut-être fiscalement plus avantageuse – d’autre part, un point de vue difficilement partageable après déjà « 22 ans de régularisation fiscale ».
De plus, ce « second volet » s’adresse spécifiquement aux montants qui auraient dû être soumis exclusivement à la taxe successorale et/ou d’enregistrement flamande. Un régime pour les « montants mixtes non divisibles » comportant un volet flamand ainsi qu’un volet fédéral, voire wallon ou bruxellois, devra encore être développé via (un) accord(s) de coopération. Cette initiative garantit la sécurité juridique aux contribuables mais représente également une opportunité budgétaire pour le gouvernement flamand, qui compterait sur un produit annuel supplémentaire modeste de 5 à 10 millions d’euros.
Le changement le plus sensible concerne les tarifs nettement augmentés. Le coût pour régulariser des manquements fiscaux passés est sensiblement plus élevé que lors de la phase précédente (2017-2020).
Ces augmentations s’inscrivent dans la tendance du régime fédéral et favorisent une action rapide pour ceux qui envisagent une régularisation de capitaux fiscalement prescrits. Cependant, la pratique montre que cela a peu d’effet, d’autant plus que le régime fédéral EBAquinquies ne prévoit aucune majoration échelonnée.
Les dossiers portant uniquement sur des taxes flamandes (c’est-à-dire taxe successorale et taxe d’enregistrement) doivent être déposés directement auprès de l’Administration flamande des impôts. Pour les montants non divisibles en revanche, le déclarant doit s’adresser au Point de Contact Régularisations (PCR). Cela concerne des capitaux ou revenus qui auraient dû être soumis à la fois aux taxes fédérales et flamandes, mais pour lesquels le déclarant ne peut pas effectuer une répartition claire entre les deux[1]. Comme la distinction entre ce qui est flamand et ce qui est fédéral n’est pas toujours évidente en pratique, un accord de coopération entre l’État fédéral et les Régions suivra pour gérer le traitement de ces dossiers. Un tarif uniforme des amendes et une clé de répartition fixe des recettes devraient y être développés. Le gouvernement flamand émettra également des arrêtés d’exécution concernant la coordination procédurale entre PCR et VLABEL pour les dossiers mixtes. Le dépôt de tels dossiers mixtes devra, en tout cas, être réalisé auprès du PCR.
La nouveauté la plus importante du projet de décret flamand concerne l’instauration d’une possibilité de déduction « logique », sous conditions, de la taxe de régularisation déjà payée par les déclarants en application de la loi-programme du 18 juillet 2025. En outre, une possibilité de déduction de la taxe fédérale de régularisation en tant que passif dans une succession serait inscrite dans le Code fiscal flamand. Le nouveau régime prévoit donc deux mécanismes :
Le montant déclaré pour la régularisation flamande peut être directement réduit du montant de la taxe de régularisation payée en vertu de la loi-programme fédérale du 18 juillet 2025. La condition est que les déclarants prouvent que cette taxe fédérale payée concerne des revenus ou capitaux acquis ou obtenus par le défunt concerné. Selon le projet de décret flamand, la déclaration de régularisation doit être déposée à titre personnel auprès du PCR, ainsi une taxe fédérale payée n’a pas à être répartie au prorata de la part du défunt dans les montants régularisés (ce qui est en soi surprenant).
Le projet de décret flamand précise que la réduction doit être demandée au plus tard lors du dépôt de la déclaration de régularisation pour la taxe successorale. Dans la mesure où la taxe EBAquinquies n’a pas encore été calculée et/ou payée, la taxe de régularisation pour la taxe successorale ne serait pas calculée tant que le déclarant ne peut pas apporter de précision sur le montant payé au titre d’EBAquinquies. Après présentation du certificat fédéral de régularisation, le montant déclaré à régulariser au titre de la taxe successorale serait réduit pour ensuite appliquer les taux susmentionnés sur le montant ainsi diminué.
De plus, le décret flamand stipule que lors du calcul de la taxe de régularisation avec application des taux indiqués – hormis la possibilité de réduction mentionnée – aucune prise en compte ne sera faite des mesures favorables, réductions ou exemptions qui pourraient s’appliquer dans une imposition hors toute forme de régularisation fiscale (c’est-à-dire dans une taxation régulière).
Selon le changement de position de Vlabel n° 21055 du 13 septembre 2021, la taxe de régularisation payée en vertu du régime fédéral ne peut plus être imputée en tant que passif dans une déclaration successorale régulière. Dans sa précédente position n° 15165, VLABEL acceptait sous certaines conditions une telle déduction de la taxe de régularisation en tant que passif dans la succession. Désormais, une exception spécifique serait introduite dans le Code fiscal flamand : la taxe fédérale de régularisation peut, sous conditions, être déduite en tant que passif de la succession, ce qui réduit l’assiette de calcul de la taxe successorale régulière. Cette possibilité de déduction en passif de la succession ne s’applique que si :
L’exception serait en outre strictement limitée aux taxes de régularisation payées en vertu de la loi-programme du 18 juillet 2025 (EBAquinquies). Les taxes payées en vertu de la loi du 21 juillet 2016 instituant un régime permanent de régularisation fiscale et sociale (EBAquater), ou selon des lois fédérales antérieures (EBAter et EBAbis), ne sont pas éligibles à cette déduction en passif dans la succession. Un exemple.
Supposons qu’à l’étape 1 un héritier introduit une déclaration spontanée additionnelle de succession et paie la taxe successorale. À l’étape 2, une régularisation fédérale sous EBAquinquies est déposée et la taxe correspondante payée. La question est alors de savoir si à l’étape 3, l’héritier peut, via une deuxième déclaration additionnelle, récupérer la taxe successorale payée antérieurement (étape 1), étant donné que la taxe sous EBAquinquies peut être déduite en tant que passif.
Dans ce contexte, une égalité de traitement entre héritiers doit évidemment être poursuivie. La taxe sous EBAquinquies est explicitement déductible en tant que passif de la succession, y compris dans les cas où une déclaration et un paiement de taxe successorale ont déjà eu lieu. À notre avis, cela devrait permettre, via une déclaration additionnelle ultérieure, de récupérer (partiellement) la taxe successorale. Pour ce faire, les dispositions du Code fiscal flamand relatives au passif déductible seront actuellement adaptées.
En lien avec cela, il convient également de noter que le projet de décret-programme approuvé prévoit implicitement que la déclaration de régularisation peut être faite par succession, ce qui signifie :
Après réception de la déclaration de régularisation, VLABEL informe le déclarant de la recevabilité et du montant de la taxe de régularisation due. Aucun recours ni remise d’office n’est possible contre ou avant cette taxe. Bien entendu, un recours judiciaire est possible, ce qui est désormais une jurisprudence bien établie.
Avec le nouveau (projet de) décret flamand approuvé, la Flandre, à la suite de l’EBAquinquies fédérale, ouvre la porte à un nouveau, quoique temporaire, round de régularisation flamand. Le régime, qui couvre la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029, est essentiellement une poursuite plus coûteuse du cadre familier de 2017. La nouveauté la plus cruciale est toutefois l’introduction d’une possibilité de déduction pour ceux qui ont déjà/parallèlement régularisé/régularisent au niveau fédéral. Cette addition bienvenue mais complexe rend nécessaire une approche intégrée et une évaluation attentive. Pour les contribuables, il s’agit donc d’un régime à double visage : un prix nettement plus élevé pour la sécurité juridique, mais avec une nouvelle option pouvant en atténuer le coût total.
Envisagez-vous une déclaration sous ce décret flamand ou avez-vous un dossier mixte impliquant des taxes fédérales et flamandes ? Une analyse minutieuse de la nature de votre dossier est essentielle pour déterminer la bonne voie à suivre. Nous vous accompagnons volontiers dans cette analyse des conséquences fiscales et pénales ainsi que dans la procédure complète, tant auprès de VLABEL qu’auprès du Point de Contact Régularisations.
[1] le soi-disant ancien « volet 3 », tel que réglé dans l’accord de coopération du 9 mai 2017
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